25. La Société peut requérir l’inscription d’une déclaration respectant les exigences de l’article 2940 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) contenant la désignation d’un immeuble dont elle est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble est tenu d’inscrire cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25; 1999, c. 40, a. 284.